C-26, r. 77.1 - Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec

Texte complet
3. Donnent ouverture à l’application de l’article 55 du Code des professions (chapitre C-26) les cas suivants:
1°  le conseiller d’orientation qui a exercé la profession moins de 800 heures au cours des 4 années précédant son inscription au tableau;
2°  le conseiller d’orientation, qui dans le cadre de l’exercice de la profession, intervient directement auprès des personnes ou des organisations après s’en être abstenu pendant plus de 4 ans. Le conseiller d’orientation doit aviser le secrétaire de l’Ordre d’un tel changement dans les 30 jours de celui-ci.
Décision 2012-04-27, a. 3.